L'impact de la crise sanitaire pour le locataire d'un bail commercial

Publié le 11/04/2020

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Le locataire d'un bail commercial a-t-il le droit de ne plus payer ses loyers du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19 ?

 

Ce n’est pas ce que prévoient l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers,des factures d’eau de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de COVID-19, ni son décret d’application 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, modifié parle décret n°394-2020 du 2 avril 2020, auquel elle renvoie.

Contrairement à ce qui a pu être soutenu(ou espéré?), l’ordonnance du 25 mars 2020 n’autorise nullement les locataires commerçants à s’abstenir du paiement de leur loyer.

Cette ordonnance prévoit seulement quel’entreprise qui remplit toutes les conditions restrictives qui seront détaillées et qui ne règle pas les loyers et charges dont l’échéance intervient entre le 12 mars 2020 et le 24 juillet 2020,ne pourra faire l’objet des sanctions habituelles en cette matière :

«Pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages et intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou tout clause prévoyant une déchéance, ou d’activations de garanties ou cautions.»

 

 

En cas de retard de paiement des loyers et charges, qui sont les bénéficiaires exonérés de sanction ?

  • Faire l’objet d’une mesure de sauvegarde,de redressement ou de liquidation judiciaire.
  • Cumuler toutes les conditions suivantes :
  • Avoir débuté son activité avant le 1er février 2020
  • Ne pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020;
  • Avoir un effectif salarial inférieur ou égal à 10; Avoir un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à un million d’euros lors du dernier exercice clos ou si aucun exercice n’a encore été clos, un chiffre d’affaire mensuel moyen de 83.333,00 euros;
  • Les personnes physiques ou les dirigeants des personnes morales ne sont pas titulaires d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension vieillesse ou n’ont pas bénéficié d’indemnités journalières de plus de 800 euros entre le 1er et le 31 mars 2020;
  • La société ne doit pas être contrôlée par une société holding;
  • Si la société contrôle une ou plusieurs autres sociétés, c’est le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires de l’ensemble des entités qui devra être pris en considération;
  • Ne pas avoir été en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du règlement de la commission du 17 juin 2014 (notamment pertes de plus de la moitié du capital social ou liquidation judiciaire).

 

  • Avoir vu son établissement fermé selon arrêté intervenu entre le 1er et le 31 mars 2020, cette situation étant de fait assez répandue;

 

  • Avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% (et non plus 70 % depuis le décret modificatif du 2 avril 2020) durant la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2020

 

 

 

Source : Cabinet Antarius, Cécile MERILLON-GOURGUES - Avocate